La récente affaire opposant Daniel Druet, sculpteur ayant remporté le Grand Prix de Rome en 1968 et modeleur du musée Grévin, à Maurizio Cattelan, artiste conceptuel italien de haute renommée, figure incontournable de l’art contemporain, a posé, une nouvelle fois, l’épineuse question de l’attribution de la qualité d’auteur. Cette question revêt une importance déterminante puisqu’il s’agit de savoir qui sera investi des droits d’auteur.
La collaboration entre Maurizio Cattelan et Daniel Druet a débuté en 1999. Le premier a commandé au second de nombreuses sculptures en cire, lesquelles ont rencontré un immense succès. Parmi celles-ci, l’on citera notamment Nona Ora, représentant le pape Jean-Paul II écrasé par une météorite, Him, mettant en scène un enfant agenouillé et de dos, et dont le spectateur, après s’en être rapproché, découvre avec stupeur le visage d’Adolf Hitler, Frank and Jamie, représentant deux policiers sur la tête, ou encore Now, où l’on aperçoit le président John Fitzgerald Kennedy à l’intérieur d’un cercueil.
Toutefois, les relations professionnelles entre le sculpteur et l’artiste se sont récemment détériorées. Alors que, en 2016, le galeriste Emmanuel Perrotin et la Monnaie de Paris avaient organisé l’exposition « Cattelan, Not afraid of love », Daniel Druet avait demandé à ce que son nom apparaisse en tant que réalisateur-sculpteur des œuvres de Maurizio Cattelan. Or, les organisateurs de l’exposition ont refusé d’accéder à une telle demande. C’est ainsi que Daniel Druet assigna le galeriste et l’institution en revendication de la paternité de neuf des œuvres exposées.
La qualité d’auteur
En tout état de cause, le Code de la propriété intellectuelle ne définit pas ce qu’est un auteur. A l’image de beaucoup de concepts juridiques, cet oubli a vraisemblablement été réalisé à dessein par le législateur, dans le but de pas enfermer ce statut aux contours flous à l’intérieur d’une définition légale intangible.
Par ailleurs, selon l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». La preuve de la qualité d’auteur est donc facilitée par une présomption: sont en mesure de revendiquer la qualité d’auteur tous ceux dont le nom a été porté à la connaissance du public à l’occasion de la première divulgation de l’œuvre. Il s’agit cependant d’une présomption simple, de telle sorte que la preuve de la qualité d’auteur est libre et peut être apportée par tout moyen.
Il n’en demeure pas moins que cette présomption ne dit mot sur le contenu même de la notion d’auteur. La jurisprudence a toutefois déduit des articles L. 113-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle que la qualité d’auteur est attribuée à ceux qui assurent la création intellectuelle de l’œuvre.
La conception et la réalisation d’une œuvre
L’œuvre apparaît comme étant le fruit d’un acte créateur, le résultat formel d’une création intellectuelle réalisée par un auteur. Le créateur est donc celui qui a conçu et réalisé l’œuvre, même de manière partielle. De toute évidence, la création intellectuelle nécessite une intervention humaine en ce qu’elle implique la conscience d’un résultat à atteindre, lequel se concrétise physiquement dans une certaine forme.
Ainsi, s’il n’existe pas de définition légale de ce qu’est un créateur à proprement parler, l’article L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle indique que « l’œuvre est réputée créée du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception de l’auteur ».
La création est à la fois une conception et une réalisation, et le créateur est celui qui a mené de front ces deux démarches. L’auteur est donc celui qui a imaginé l’œuvre, pour ensuite la formaliser et la concrétiser. C’est la raison pour laquelle, pour être investi de la qualité d’auteur, le créateur doit bénéficier d’une certaine liberté de création. En effet, l’auteur est celui qui, grâce à la liberté dont il dispose, est en mesure d’effectuer des choix personnels marquant l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité. Ce postulat entraîne plusieurs conséquences…
D’une part, celui qui se borne à apporter des idées, à fournir un travail de correction, à se laisser filmer dans l’exercice de sa profession ou encore à exécuter des opérations techniques en suivant les instructions précises de l’artiste ne peut se voir reconnaître la qualité d’auteur. A cet égard, l’on citera l’affaire Être et Avoir, dans laquelle un instituteur, alors filmé dans l’exercice de sa profession, prétendait détenir les droits d’auteur sur l’œuvre documentaire finale. Or, à défaut d’avoir réalisé un apport artistique original à l’œuvre audiovisuelle, ses prétentions furent rejetées par les juges.
D’autre part, il est à noter que l’exécution personnelle, de la main du créateur, n’est pas nécessaire. A titre d’exemple, un technicien ou un artisan sont, en théorie, de « simples » exécutants matériels ne disposant d’aucune liberté créative. Dès lors, en ce qu’ils n’apportent pas de touche personnelle à l’œuvre réalisée, ces derniers ne pourront bénéficier de la qualité d’auteur.
L’analyse in concreto de la qualité d’auteur par le juge
Évoquons maintenant le cas où plusieurs auteurs revendiquent la qualité d’auteur sur une même œuvre. Pour reconnaitre une telle qualité, le juge devra se livrer à une appréciation des circonstances de chaque cas d’espèce, et tranchera au regard de la contribution respective des différentes personnes dans le processus de la création de l’œuvre.
A cet égard, il convient de citer l’illustre arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 1973, ayant opposé les héritiers de Pierre-Auguste Renoir à ceux de Richard Guino.
Pour réaliser ses sculptures alors qu’il avait les mains paralysées, Pierre-Auguste Renoir avait recruté un jeune élève du sculpteur Maillol, Richard Guino. C’est ainsi que, entre 1913 et 1917, Guino modela plusieurs sculptures, lesquelles furent par la suite divulguées sous la seule signature de Renoir. Or, Guino disposait d’une certaine liberté de création dans la réalisation desdites sculptures, de telle sorte que son rôle ne se limitait pas à celui d’un « simple » exécutant. Les héritiers de Guino ont donc formé une action en justice dans le but de revendiquer la paternité de certaines des œuvres de Renoir.
Le 13 novembre 1973, la Cour de cassation a fini par rejeter le pourvoi formé par les héritiers de Renoir, et approuva la Cour d’appel en estimant que « Guino n’avait pas été un simple modeleur qui n’aurait pas fait un geste sans une indication de [Renoir], qu’il travaillait seul pendant des heures parfois loin de [Renoir], qu’ainsi que l’avait indiqué l’expert, la comparaison des tableaux de [Renoir] et des sculptures litigieuses révélait que certaines attitudes, certaines expressions avaient été acceptées et non dictées par [Renoir] et marquaient « l’empreinte du talent créateur personnel de Guino » et enfin que les sculptures « auraient été autres si elles avaient été l’œuvre du seul [Renoir] ». Il résulte donc que « Guino, conservant sa liberté de création, a exécuté chacune des sculptures litigieuses en coopération avec [Renoir] et a acquis sur celles-ci un droit distinct, les juges du second degré ont, à bon droit, déduit que Guino avait la qualité de coauteur, qui lui conférait nécessairement les attributs du droit moral dont la possession lui est déniée par le pourvoi, et que lesdites sculptures étaient des [œuvres] de collaboration et non des [œuvres] collectives ».
L’affaire Druet-Cattelan non tranchée sur le fond
Salle comble au Tribunal Judiciaire de Paris le jour de l’audience destinée à trancher le litige opposant Druet à Cattelan. Bien que l’artiste Maurizio Cattelan soit aux abonnés absents, son galeriste est quant à lui présent, au même titre que le sculpteur Daniel Druet, bien déterminé à ce que les juges lui reconnaissent effectivement la qualité d’auteur.
Or, par une décision rendue en date du 8 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris juge irrecevable la demande de Daniel Druet, faute pour lui d’avoir assigné Maurizio Cattelan. De toute évidence, pour que les magistrats puissent se prononcer sur la demande en revendication de la paternité des droits d’auteur sur les œuvres litigieuses, le sculpteur aurait dû assigner l’artiste en personne, et non la galerie et la Monnaie de Paris organisatrices de l’exposition.
L’issue de la procédure n’est donc pas satisfaisante en ce que les juges ne se sont pas prononcés sur le fond du litige, en ne tranchant pas la question de la paternité des droits d’auteur. L’affaire a cependant le bénéfice de réactiver le débat sur la question de la titularité des droits d’auteur sur une œuvre à la création de laquelle ont participé plusieurs personnes.
Ainsi, en dépit du fait que le fond de l’affaire n’a pas été tranché, les arguments plaidés par chaque partie méritent d’être regardés de plus près…
Pour l’avocat de Daniel Druet, ce dernier « n’a pas été choisi par hasard » par Maurizio Cattelan. « S’ils voulaient un exécutant, ils n’avaient qu’à prendre un carreleur », a-t-il même déclaré. Daniel Druet soutenait en outre que, lors de la réalisation des sculptures de cire, Maurizio Cattelan lui a donné de bien maigres indications, lui laissant donc une liberté créatrice non négligeable. « Une idée n’est pas protégeable, il faut quelqu’un pour la réaliser » rétorqua l’avocat du sculpteur, de telle sorte que la qualité d’auteur doit être reconnue à Daniel Druet. « Si Maurizio Cattelan avait remplacé Daniel Druet, aurait-on les mêmes sculptures ? Non !» poursuivit l’avocat.
En réponse à cet argumentaire, le conseil de la galerie Perrotin objecta que « même si l’on ne touche pas à la matière, même si l’on ne met pas le doigt dessus, dès lors que l’on donne des instructions, on peut être l’auteur exclusif d’une œuvre ». Il soutenait en outre, à l’exact opposé de la partie demanderesse, que les instructions données par Maurizio Cattelan au sculpteur étaient « d’une précision mathématique », pour ensuite qualifier Daniel Druet de « maillon interchangeable ».
Au vu de l’issue du litige, la question de la titularité des droits d’auteur reste entière : qui, de Maurizio Cattelan ou de Daniel Druet, est l’auteur ?
Par Emmanuel Pierrat et Lise Lépicier