A chaque rentrée littéraire, paraissent des ouvrages mettant en scène de façon plus ou moins dissimulée les amours, la famille, l’entourage amical ou professionnel de leur auteur.
C’est l’occasion de rappeler que les « héritiers » littéraires de Serge Doubrovsky, considéré comme le père du terme « autofiction », sont des écrivains juridiquement dangereux.
Car publier une autofiction représente aujourd’hui un risque judiciaire non négligeable. En témoignent les procès intentés ces dernières années à Régis Jauffret, Marcela Iacub, Christine Angot, Lionel Duroy, Camille Laurens, Christophe Donner, Raphaël Enthoven ou encore Nicolas Fargues.
La famille – au sens « moderne », allant donc des ex-conjoints aux enfants, en passant par les amants et autres pacsées -, exposée à une publicité souvent non souhaitée, se montre tout spécialement vindicative. Les autofictions empiètent en effet tantôt sur la vie privée des personnes qui y sont citées ou se révèlent diffamatoires, voire injurieuses, envers les protagonistes.
L’article 9 du code civil relatif à la protection de la vie privée étant, à dessein, lacunaire, il faut se référer en majorité à la jurisprudence et à la doctrine pour comprendre ce que recoupe le concept juridique de « vie privée ». Celle-ci recouvre, dans son acception jurisprudentielle française, l’identité de la personne (son patronyme réel, son adresse,…), l’identité sexuelle (cas de transsexualisme), l’intimité corporelle (nudité), la santé, la vie sentimentale et conjugale (et sexuelle bien entendu), la maternité ou encore les souvenirs personnels, les convictions et pratiques religieuses.
Il existe même une sorte de principe qu’un jugement, remontant à 1982, résume assez bien à propos d’un livre autobiographique, poursuivi notamment par l’ex-beau-frère de l’auteur : « L’absence d’intention malveillante ou la recherche de soi-même, par l’écriture, à travers sa mémoire, ne saurait permettre la divulgation de souvenirs partagés avec d’autres personnes ou étroitement imbriqués à la vie privée de ces personnes sans leur consentement ».
Les auteurs tentent de biaiser en modifiant souvent les noms ou en laissant seulement les initiales. Or, il a été jugé qu’« un artiste porte atteinte à la vie privée de son ex-époux en révélant dans un ouvrage autobiographique des faits et des épisodes relevant de l’intimité de la vie privée personnelle de ce dernier dès lors que, malgré le nom d’emprunt qui lui est donné dans ce livre, il est aisé de le reconnaître : description précise du personnage, révélation d’un précédent mariage et de l’existence d’un enfant issu de ce mariage, du comportement de l’époux avec son fils ».
De même, la Cour d’appel de Paris a ordonné la suppression de passages litigieux dans toute nouvelle édition d‘un roman autobiographique, en même temps qu’elle accordait de substantiels dommages-intérêts à celle qui actionnait en justice. Les juges ont retenu que « si certains passages peuvent être romancés, l’identification de la demanderesse n’est pas contestée. Cette dernière est clairement identifiable comme étant la première épouse du mari de l’auteur de l’ouvrage et par divers éléments qu’elle relève elle-même : elle réside dans le 16ème arrondissement de Paris, elle s’est adressée aux autorités religieuses, elle a deux enfants du même sexe et du même âge que ceux du livre, le prénom de l’une n’ayant pas été modifié », etc.
Enfin, soulignons que la qualification de « fiction » ne met en rien l’auteur et son éditeur à l’abri des foudres de la jurisprudence sur le respect de la vie privée. La publication d’un texte litigieux sous le label « roman » n’atténue que très faiblement la responsabilité de l’auteur et de son éditeur si le texte fait référence à des situations ou des personnes réelles. Il en est également ainsi pour l’illusoire avertissement, que « toute coïncidence avec des personnes ayant existé ne serait que fortuite ». L’utilisation d’une telle formule peut même dans certains cas souligner une véritable volonté de porter atteinte à des individus réellement connus de l’auteur.
Serge Doubrovsky ne se doutait pas, en inventant ainsi le terme « autoficiton » qui a fait florès et école – car il donne par ailleurs souvent des livres émouvants – que le genre qu’il a labellisé serait aujourd’hui disséqué par les lecteurs, les journalistes, l’université, mais aussi les gens de robe.Emmanuel PierratAvocat au Barreau de ParisSpécialiste en droit de la propriété intellectuelleAncien Membre du Conseil National des BarreauxAncien Membre du Conseil de l’OrdreAncien Conservateur du Musée du Barreau de Paris.
Emmanuel Pierrat
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Ancien Conservateur du Musée du Barreau de Paris