DU DROIT D’AUTEUR AU DROIT DES MARQUES : COMMENT LES PERSONNAGES DE FICTION ONT FAIT LEUR ENTREE A L’INPI

Alors que le nombre de dépôts de marques déposées n’a jamais été aussi élevé. Or, on distingue, dans le flot annuel des plus de 100 000 enregistrements, une quantité non négligeable de personnages de fiction, sous la forme de leur nom ou de leur incarnation dessinée, en particulier lorsque les oeuvres dans laquelle ils figurent menacent de rejoindre le domaine public

Une protection initiale du personnage de fiction par le droit d’auteur

Rappelons que le droit d’auteur protège les termes originaux mais aussi les dessins et autres œuvres graphiques, peu important le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Il apparaît ainsi que les personnages de fiction peuvent être protégés par le droit d’auteur. En revanche, pour bénéficier de cette protection, le personnage doit s’incarner à travers une forme tangible – notamment par le dessin – mais également être original, c’est-à-dire refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur. C’est ainsi que, répondant à ces conditions, les personnages de Chéri-Bibi, Tarzan et Poil de carotte ont été protégés par le droit d’auteur en tant qu’œuvre de l’esprit.

A la mort d’un auteur, se pose alors la question du sort de ses personnages. D’autres auteurs peuvent-ils continuer de narrer leurs aventures ou doit-on mettre un point final à leur parcours afin de respecter l’intégrité de l’œuvre ? Cela dépend des cas. Les Aventures de Blake et Mortimer se poursuivent depuis 1996, alors même qu’Edgar P. Jacobs s’est éteint en 1987. A contrario, pour le jeune reporter Tintin, la société Moulinsart qui détient ses droits, n’a pas souhaité donner suite à ses aventures.

Si le droit d’auteur semble depuis des années être très protecteur des auteurs en leur permettant de bénéficier à titre exclusif des droits sur leur personnage de fiction, l’exception de parodie paraît, toutefois, relativiser cette tendance. Dans une affaire opposant les ayants-droits d’Hergé aux Éditions du Léopard, spécialisées dans la publication d’ouvrages humoristiques, la Cour d’Appel de Paris a décidé, le 18 février 2011, de rejeter la demande des ayants-droits d’Hergé de condamnation pour contrefaçon. Ainsi, les ouvrages Le Crado pince fort, Le Vol 714 porcineys, L’Oreille qui sait, La Lotus bleue et Saint Tin au Gibet ont bénéficié de l’exception de parodie, dans la mesure où l’humour et l’absence de risque de confusion avec l’œuvre originale, ont été retenus.

Une stratégie de dépôt à l’INPI controversée

Il peut être stratégiquement intéressant de déposer à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI)  le nom d’un personnage, son apparence visuelle ou les deux, à titre de marque. Bien évidemment, le dépôt de personnages dont les noms sont tirés de bandes dessinées ou de films n’est valable à l’INPI que si le signe est distinctif, disponible et licite. En pratique, cela nourrit un contentieux important devant les juridictions françaises ainsi que devant l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle), et les ayants-droits redoublent d’imagination afin de démultiplier les protections par le droit des marques, le droit d’auteur, mais aussi le droit des dessins et modèles.

La disponibilité du signe est retenue en l’absence d’un dépôt antérieur, ou d’une appropriation au titre d’un droit privatif. Ainsi, si le personnage est également protégé par le droit d’auteur, il est nécessaire de prouver la titularité de ses droits sur celui-ci afin de le déposer à titre de marque. A défaut, le titulaire des droits sur le personnage peut s’opposer au dépôt. De plus, la protection va à l’encontre d’une reprise servile du nom ou d’une imitation partielle. De cette manière, la Cour d’Appel de Rennes a pu décider que la marque « EL » était contrefaisante de la marque « E.T. » du nom du célèbre personnage éponyme du film de Steven Spielberg. Lors du dépôt à l’INPI, les créateurs de personnages de fiction doivent également veiller à déposer leur marque pour les classes de produits et services qu’ils utiliseront par la suite.

Une résistance face à ces dépôts de marques s’est d’abord fait ressentir en France, notamment par la condamnation d’une marque « les Pieds Niquelés » déposée frauduleusement afin de contourner le droit d’auteur dont bénéficiait l’auteur. Le débat est d’actualité, et même si la protection au titre de marque peut être retenue, elle ne peut être accordée qu’à condition que le consommateur moyen identifie le produit sur lequel est apposé un personnage en tant que marque. Si l’on prend l’exemple d’une affiche sur laquelle serait imprimée un personnage déposé à titre de marque, il est délicat de savoir si le public identifiera l’affiche en tant que marque, ou en tant qu’œuvre à part entière.

Le droit des marques au secours du droit d’auteur

Le droit des marques peut parfois venir au secours du droit d’auteur. A titre d’exemple, au début des années 1990, le personnage de Mickey, protégé par le droit d’auteur, allait tomber dans le domaine public. Face à cela, Buenavista International, qui s’occupait des productions Walt Disney aux États-Unis, a eu, pour la première fois, l’idée de faire appel au droit des marques. Le dépôt de la marque Mickey a permis d’empêcher le public et les entreprises de pouvoir utiliser librement le personnage de Mickey en vue de son exploitation commerciale.

C’est ce que Walt Disney a bien compris en France, puisque l’entreprise a développé différentes stratégies afin de continuer à pouvoir exploiter son personnage emblématique, alors même que le droit d’auteur de Mickey tombe dans le domaine public en 2023. Pour contourner sa libre utilisation, Disney a déposé une multitude de marques à l’INPI. Seulement, si cette stratégie a le mérite d’être efficace, elle implique d’exploiter chacune des marques Mickey dans la vie des affaires, au minimum une fois sur une période de cinq ans afin de ne pas encourir la déchéance des marques. C’est une des raisons pour laquelle les génériques de films Mickey sont composés de plusieurs versions de Mickey allant de l’iconique « Steamboat Willie » en noir et blanc (1928), au Mickey Mouse colorisé que l’on connaît aujourd’hui.

Dès lors que la durée des prérogatives patrimoniales du droit d’auteur est de 70 ans après la mort de l’auteur du personnage de fiction, cela signifie qu’une fois ce délai passé, le personnage tombe dans le domaine public et devient librement exploitable, sous réserve du droit moral de l’auteur. C’est la raison pour laquelle le dépôt du personnage en tant que marque par l’éditeur n’est envisageable que si l’auteur y a consenti expressément. Il peut ainsi être utile d’insérer la clause suivante dans les contrats de cession de droits d’auteur : « Tous les droits cédés par l’auteur à l’éditeur permettront à celui-ci de procéder à toute protection desdits droits et de leurs adaptations par le biais de droits de propriété industrielle et notamment par le droit des marques, le droit des dessins et modèles. À cet égard, l’auteur garantit à l’éditeur n’avoir procédé à aucune formalité de protection de son apport par le biais des droits de propriété intellectuelle ».

A titre d’exemple, il est possible de citer le litige qui opposait, en 2017, le créateur d’un personnage dénommé « Bébé Lilly » mis en scène dans deux chansons, à son producteur. Ce dernier avait déposé comme marque nationale à l’INPI le nom du bébé sans que l’auteur ne lui ait cédé, au préalable, les droits d’exploitation. Il a été retenu que la marque avait été enregistrée frauduleusement, et l’auteur a ainsi pu garder le monopole d’exploitation au titre du droit d’auteur de son « bébé ».

Face à l’entrée d’un personnage de fiction dans le domaine public, le droit des marques semble être un rempart efficace ouvrant les portes à une protection potentiellement perpétuelle. En effet, par le renouvellement des dépôts tous les dix ans à l’INPI, il semble que ce titre de propriété intellectuelle permette au personnage de bénéficier d’une protection illimitée, sous réserve de son exploitation continue.

Emmanuel Pierrat

Avocat au Barreau de Paris

Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

Ancien Membre du Conseil National des Barreaux

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre

Ancien Conservateur du Musée du Barreau de Paris

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