En ce mois de juin, les éditeurs commencent à présenter aux libraires, et de plus en plus en plus au public, les programmes de la « rentrée littéraire », cette période singulière de la vie des livres, qui les voient se multiplier dès la fin août dans les vitrines, dans les pages culture de toute la presse. Les grands prix de l’automne seront vite en ligne de mire.
Quant à l’avocat que je suis depuis trente-et-un ans, il savoure le fruit de son travail en recevant son exemplaire déjà signé par l’auteur qui vient de finir son service de presse.
De fait, la rentrée littéraire, comme chaque année, connait son lot de polémiques, voire d’envoi de mises en demeure et d’assignations. Les articles estivaux, souvent à charge, les livres à clé avançant masqués, en témoignent.
Les textes répressifs sont légion et leur nombre n’a cessé d’augmenter : provocation au suicide (1987), présomption d’innocence (1993), secret des affaires (2018), fake news (2018), etc.
Il ne se passe désormais pas un jour sans qu’une forme moderne d’inquisition ne fasse parler d’elle dans les prétoires. Le phénomène d’autocensure (exercé par l’éditeur, son service juridique ou son avocat) n’en est que d’autant plus fort. On ne peut toujours pas publier sans trier ou masquer, sous peine d’être condamné. Les dommages-intérêts sont le visage moderne de la nouvelle inquisition.
L’avocat-écrivain complète ainsi sa carrière d’homme de lettres en réécrivant les livres des autres. Le conseil ou le juriste d’une « entreprise » culturelle – maison d’édition, organe de presse, société de production, etc. – est un censeur professionnel. Il doit examiner la viabilité de l’œuvre au regard des quelques centaines de textes qui restreignent aujourd’hui la liberté d’expression. Cette science est devenue en quelques années si complexe, si dense, et parfois si rationnelle dans son irrationalité, qu’il faut des spécialistes pour « préjuger » des œuvres.
L’objectif est d’éviter la fatale interdiction. Les éditeurs gardent en mémoire les gigantesques « catastrophes » qu’ont été L’Affaire Yann Piat ou Le Grand Secret, promis best-sellers et arrêtés par des juges quelques jours à peine après leur mise en vente, voire, pire, leur accession aux têtes de gondoles des hypermarchés. Tous les producteurs gardent à l’esprit Baise-moi, que le Conseil d’Etat, en le faisant retirer de toutes les salles convenables, tua commercialement. L’interdiction, par essence, ne fait pas vendre.
D’ailleurs, le simple scandale, la censure, le procès sont aujourd’hui de piètres arguments marketing. Ils peuvent éveiller une vague curiosité, au mieux une indignation, mais ils ne vaudront jamais une vraie campagne promotionnelle dans les linéaires, en 3X4 dans le métro, en abribus, etc. Combien de poursuites, combien de condamnations pour si peu de colonnes de journaux ? Empiriquement, les spécialistes diront, à la buvette du Palais, au moins quelques centaines, sans doute quelques milliers… A l’année ! Un Houellebecq, un Sade, un Despentes, un Guyotat pour des cargaisons d’auteurs condamnés presque silencieusement, au Palais de justice.
Il faut éviter donc, en premier lieu, l’interdiction, mais aussi sa version masquée : être condamné à tronquer un passage, à supprimer une séquence, à recouvrir une partie de l’affiche. Répétons-le encore, rabâchons-le, ces mesures ne sont « presque rien » aux yeux des juges. Mais, en pratique, pour un paragraphe interdit, il faut faire revenir tous les exemplaires des librairies. C’est le livre entier qu’il faut réimprimer, car il est impossible d’enlever ce « maudit » passage sans refabriquer un cahier de 16 pages, découdre l’ouvrage, le reconstituer, etc. En clair, devant l’auteur, qui culpabilise des tracas provoqués, l’éditeur déclare, furieux et soulagé : « on remballe, on ne le réimprimera pas, ça coûte trop cher » !
Sans compter les dommages-intérêts, les honoraires de l’avocat, le stress, le temps, l’énergie, la sensation de gâchis. Une condamnation « légère » coûte, pour parler chiffres et seulement chiffres, plus que la facture originelle de l’imprimeur ou du labo-photo.
Il faut donc déjouer l’interdiction, mais aussi l’action en justice, qu’elle qu’en soit l’issue. A demande, je vais lire le texte ou disséquer le scénario et y noter, au fil de la lecture, tout ce qui fait procès, même en pure théorie.
Toutes ces remarques sont ensuite à recenser et à écrire dans une consultation. Car sans trace écrite de ses préconisations, la responsabilité de l’avocat peut être engagée. L’avocat écrit donc, même s’il sait que le procès qu’il pointe relève de la pure théorie : « ce passage est diffamatoire envers George Bush et doit, théoriquement, être supprimé ».
Puis vient le temps des tractations. Éditeur, auteur, éventuellement prête-plume, et avocat sont en réunion. Chacun a reçu une copie de la consultation. Ensemble, nous passons en revue tous les passages litigieux. « Donald Trump ? Oui, je suis obligé de vous écrire cela, allez, on peut le laisser, mais je ne vous le mettrais pas par écrit, on ne sait jamais ! ». « X qui joue dans cette série, est une procédurière connue ». « Comment ça, pas grave ? », répliquons nous en chœur à l’auteur de plus en plus déprimé : un procès de X coûte dix mille euros. « Tant que ça ! » s’exclame, mi-songeur mi-suicidaire, l’écrivain. Et de regarder son éditeur qui lui murmure gentiment, sourire amer aux lèvres : « on ne peut pas prendre ce risque, on enlève ce passage ». La sentence est tombée.
Certains le prennent bien, comprennent que telle ou telle phrase n’est pas si essentielle à leur roman, telle ou telle scène indispensable au film. Mais qui sont ces gens, dont je suis, réunis avec un créateur pour juger de ce qui doit et peut être tourné ou édité ? Le romancier se réveille en moi et bataille avec sa conscience, les souvenirs de sa nuit, ses angoisses d’écriture, sa prudence face au censeur officiel, si retors qu’il en est, sans bien le connaître, trop imprévisible.
Parfois, l’écrivain abandonne, de guerre lasse. Ou bien il n’a pas le temps, pas le courage, pas le cœur à corriger son manuscrit. « Je te laisse faire, soupire l’écrivain. Je te fais confiance, mais ne charcute pas trop », me souffle-t-il au confrère qui se cache derrière l’avocat…
Alors j’opère, rabote, cisaille, réécrit un peu, sans doute trop… La Normandie devient Wonderland ou Les Syrtes, Lyon se déplace en Italie, la côte d’azur devient d’opale, etc. Le héros a treize ans et une aventure amoureuse ? Pédophilie et son apologie ! Sous la plume du barreau, il en aura quinze, puisque c’est l’âge de la majorité sexuelle.
L’éditeur s’est vu proposer une idée de livre : traduire tous les textes des interviews données par un célèbre terroriste à une chaîne étrangère, quelques heures d’enregistrement, des feuillets à la pelle, un document hallucinant. Évidemment, au cœur de tout cela, des phrases inouïes de violence et de racisme. L’éditeur veut publier pour porter ce témoignage sur la place publique. Mais le principe même de ce texte ne pourra pas voir le jour. Il y a en France, aujourd’hui, une liste de sujets tabous, dont personne ne peut s’emparer, dans un document et, a fortiori, dans une fiction, sans risquer, non seulement le malentendu, mais surtout l’interdiction : les races, le terrorisme, la pédophilie, le négationnisme, etc.
Parfois encore, il faut demander à l’éditeur et à l’auteur de partir en quête d’éléments de preuve. « Vous affirmez que X, qui présente tel journal télévisé, couche avec Y, ministre de son état, et l’interviewe sans vergogne ni déontologie. Il me faut l’enregistrement de ce JT. Comment ça, vous ne l’avez pas ? Vous devez me le fournir, non pas que j’aie vraiment besoin de vérifier ce que vous affirmez, je m’en souviens moi-aussi ». Mais, même si le juge, parfois bibliophile, romancier ou simplement érudit, s’en souvient également, il n’y a légalement qu’un délai de dix jours après la visite de l’huissier qui délivre l’assignation pour fournir la fameuse cassette. Or, l’Institut National de l’Audiovisuel délivre rarement copie d’une émission vieille de plusieurs années en moins de dix jours… Il faut rassembler des centaines d’enregistrements en prévision d’une attaque qui n’aura peut-être pas lieu. « Le risque, cher ami, si vous publiez sans ces éléments au coffre ? Interdiction en référé, dommages intérêts, etc. Allez, on coupe ? ».
Je change une injure en diffamation. Car le délit d’injure est imparable, c’est-à-dire que la défense est difficile à plaider. La diffamation peut en revanche être combattue par la démonstration de la vérité des faits qui sont allégués. Dans le manuscrit original, « X est une ordure ». La formule devient donc sous la souris de mon ordinateur : « X torture les prisonniers politiques ». C’est tout aussi « dérangeant » pour la « cible », mais moins problématique… en droit.
Il suffit donc apparemment de prouver, par exemple, que tel ou tel est bien un escroc. Mais, là encore, cette démonstration se heurte à d’importantes difficultés, car il n’est pas permis de prouver sa bonne foi à propos de faits amnistiés, ou de faits remontant à plus de dix ans, ou encore de faits qui relèvent de la vie privée. Or, c’est le propre notamment des écrits intimes que de toucher à la vie privée ou à des faits déjà anciens lorsqu’ils sont publiés.
Il faut retirer l’image de cette plante en couverture : il s’agit en réalité, rappelons-le, d’une « provocation à l’usage des stupéfiants ».
Je reçois, cette fois, un projet de livre avec Mademoiselle Y, qui a vécu trente ans dans les pattes et aux crochets de tel génie du monde du numérique. Elle a un ton, une éloquence, des anecdotes, des détails (plus ou moins croustillants), mais aussi une vraie réflexion, un éclairage nouveau sur cette personnalité, sa manière de faire fortune. Hélas, le magnat est vivant (malade certes, mais bel et bien vivant). « Impossible » assène l’avocat. « Vraiment, il n’y a pas moyen ? ». « Oh, si, la jurisprudence a évolué. Quand il sera mort, vous pourrez publier ce texte sans le même risque judiciaire ». Et voilà l’éditeur, son projet sous le bras, gardant le manuscrit sous le coude, ourdissant secrètement le déclin du génie qu’il admire et dont il veut montrer la face cachée…
Je relis des « épreuves », ce texte quasi-prêt pour l’impression. Car l’éditeur a un doute. L’auteur a bien compris les consignes juridiques, mais, comme il est retors, il ne les a pas toute suivies. Effectivement, l’écrivain a osé rétablir une vacherie contre son « ex », au troisième chapitre. Il en a même profité pour glisser une petite diffamation contre le nouveau mec de cette ex. L’avocat macule le paragraphe à l’aide de ses marques de révision et inscrit dans la marge : « référé/cent mille euros ». Cette fois, le message sera plus clair.
Il y a encore quelques années, c’étaient les documents, les biographies non autorisées, les enquêtes-chocs. Dorénavant, l’autofiction, la totalité des mémoires, les journaux intimes, les autobiographies, les correspondances inédites, un bon lot de romans farcis de mœurs, de marques, de remarques sont également « édités » par des avocats. La fiction a voulu jouer avec le réel ? La voilà réellement chez l’avocat… Ma profession joue, de plus en plus, un rôle presque aussi important que l’éditeur. La case juridique est désormais obligatoire pour nombre de livres, de films, d’expositions. Il y a l’auteur, il y a son éditeur ou producteur, il y a la fabrication, la commercialisation, et, désormais, il y a l’examen juridique.
L’homme de robe constitue ainsi un Enfer au sein de son cabinet, conservant les versions encore intactes, puis les raturages, les traces d’amputation et, en fin de chaîne, le livre mutilé mais publiable.
Retrouvez l’éditorial précédent à l’adresse suivante : https://www.cabinetpierrat.com/2024/05/24/editorial-mai-2024-le-droit-moral-et-le-final-cut/