Les agents sont au cœur des discussions dans le milieu des lettres à chaque rentrée littéraire.
La loi du 23 juillet 2010 a supprimé la licence d’agent artistique, les agents ayant eu ensuite durant quelques années pour seule obligation de s’inscrire sur un registre national tenu par le ministère chargé de la Culture. Et quand ils sont avocats, de déclarer cette activité à leur Ordre.
Qu’ils s’intitulent conseillers, managers, voire « impresarii », les agents – littéraires, artistiques, du milieu du cinéma, etc.
Sont surtout tenus par les règles générales du Code civil applicables aux mandats. Or, celles-ci sont très laconiques et peu adaptées aux questions d’écriture et d’édition… C’est pourquoi, les termes du contrat d’agent sont déterminants.
Il est en théorie possible à l’écrivain de limiter la mission confiée à l’agent, en ne lui accordant pas l’exclusivité, ou encore en limitant les territoires sur lesquels il peut intervenir, etc.
Mais il est fréquent que l’agent exige une « totale confiance » ; c’est-à-dire que l’auteur ne puisse rien signer sans son accord. C’est ainsi qu’il est souvent prévu que « l’auteur s’interdit de traiter directement, comme d’avoir recours à tout autre mandataire ou tiers, et s’oblige à transmettre à l’agent toutes commandes et engagements qu’il recevrait ou qu’il aurait l’intention de proposer ». Cela va souvent de pair, au contrat, avec le fait que « l’auteur fait à ce titre élection de domicile professionnel chez l’agent ».
La durée est en revanche toujours limitée, avec, en général, une possibilité de tacite reconduction. En l’absence de précisions, ce sera la foire d’empoigne pour savoir si, à l’expiration du contrat de l’agent, celui-ci continuera à percevoir sa rémunération sur tous les accords signés avec des éditeurs ou dont le principe aurait été acquis avant cette expiration.
La mission de l’agent est à la fois détaillée avec soin, mais souvent d’une grande imprécision. Il est ainsi chargé d’« effectuer la recherche de toutes commandes et engagements pouvant convenir à l’auteur ». Il s’agit là, en droit, d’une « obligation de moyens » et non de résultat. Il est donc très difficile, sauf en cas d’inactivité totale et flagrante, de faire sanctionner en justice l’agent sur ce point.
L’agent est souvent en charge de « recevoir toutes propositions de commandes et engagements faites à l’auteur et les lui transmettre », ainsi que d’« assurer l’ensemble des contacts professionnels en ce qui concerne les moyens de promotion et de publicité que les utilisateurs (producteurs, éditeurs, etc.) organisent avec l’auteur, et organiser avec l’auteur son plan de travail ».
Il doit donc non seulement trouver pour son auteur des contrats intéressants, mais aussi les négocier. À ce titre, il est habituel de lire qu’il « assiste et/ou représente l’auteur dans toutes négociations, établit les conditions des contrats, les rédige et/ou veille à leur rédaction et à leur légalité ». En règle générale, cette clause est couplée à une obligation de « veiller à la bonne exécution des contrats et des obligations qui y sont contenues, et notamment des échéances de paiement et du respect du droit moral, d’assister l’auteur de tout conseil juridique, de procéder à toute démarche, correspondance, réclamation, mise en demeure ».
L’agent est parfois « habilité à signer seul les actes courants en cas d’absence de l’auteur ou d’impossibilité de sa part, mais ce à charge d’en rendre compte dans les meilleurs délais à l’auteur », ce qui entre en contradiction avec les dispositions légales du droit français sur le contrat d’édition…
Dans certains cas, l’agent peut également être tenu contractuellement d’« accompagner l’auteur sur sa demande et à ses frais dans certains de ses déplacements professionnels ». En contrepartie, « l’auteur doit tenir informé scrupuleusement son agent de son planning ».
La rémunération reste le point crucial du contrat d’agent. Celle-ci prend la forme d’un pourcentage versé directement par les éditeurs et autres cocontractants de l’auteur. La question de la TVA est source de graves malentendus financiers.
Là encore, le statut d’agent littéraire n’étant pas encadré strictement par la loi, les taux sont laissés à la liberté des parties.
Un bon agent professionnel sait que ce n’est pas non plus le seul point d’importance pour son auteur qui cherche, en plus d’une diffusion de son œuvre, le meilleur accompagnement, y compris promotionnel.
Emmanuel Pierrat
Écrivain, agent littéraire et artistique
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil National des Barreaux
Ancien Conservateur du Musée du Barreau de Paris