PLAGIAIRES ET PLAGIES AU TRIBUNAL

L’affaire Orélien Thélyson, au-delà du recours à l’Intelligence Artificielle, a aussi été  émaillé de nombreuses  accusations, voire des révélations, de plagiat.  

Les spécialistes du droit d’auteur utilisent en le terme de « contrefaçon » là où les éditeurs et leurs auteurs parlent de « piratage », de « pillage », de « plagiat » ou encore de « violations des contrats ».

Quelle que soit la variété des pratiques dénoncées, la contrefaçon et sa répression répondent à un régime juridique aussi draconien que précis.

            Le « plagiat », qui défraye tant la chronique relève également, en pur droit, du domaine de la contrefaçon. Notons à cet égard que les spécialistes considèrent que le terme de « plagiat » stricto sensu devrait être réservé à l’exploitation suffisamment habile d’une œuvre pour ne pas être juridiquement répréhensible…

            En matière de «plagiat» ou plutôt donc de contrefaçon littéraire, la reproduction illicite peut concerner aussi bien la «composition» du livre (c’est-à-dire la trame, l’enchaînement des scènes, etc.) que l’«expression»(autrement dit le style).

La notion de contrefaçon

 

            L’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que «toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.» Et l’article L. 335-3 du même code ajoute encore qu’est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

            En clair, tous les agissements qui mettent à mal un droit de propriété littéraire et artistique sont juridiquement des contrefaçons. Ce délit concerne donc n’importe quelle création protégée par le droit d’auteur : le texte en lui-même, mais aussi le titre du livre, sa composition, la maquette de sa couverture, le dessin placé en frontispice, les éléments du cahier photo, etc.

Bonne ou mauvaise foi des professionnels du livre

            En matière de contrefaçon de droits d’auteur, il existe une réelle présomption de mauvaise foi, opposable à l’ensemble de ceux qui participent à la commercialisation de l’œuvre litigieuse. Cela signifie que les poursuites peuvent être engagées à l’encontre du libraire, du diffuseur/distributeur, de l’imprimeur, de l’importateur, de l’éditeur, de l’auteur indélicat, etc. Le poursuivant a tout loisir d’attaquer n’importe quel acteur de la chaîne qui, partie intégrante à l’exploitation du livre, présente l’avantage d’être soit le plus saisissable, soit géographiquement mieux placé que les autres, soit encore le moins susceptible de disparaître dans la nature ou de déposer le bilan, etc.

            Il est extrêmement difficile pour un professionnel de convaincre les juges de sa totale bonne foi et d’être mis hors de cause. Il reste alors à la charge des «innocents» de se retourner contre leurs partenaires qui les ont placés juridiquement dans l’embarras en leur confiant un ouvrage à problèmes…

            De même, un éditeur qui se sera fait piéger par un plagiaire ne pourra arguer en justice que le public visé n’était pas le même que celui de l’œuvre contrefaite. Là encore, les magistrats rappellent souvent aux professionnels du livre que l’action en garantie sert à remonter la chaîne jusqu’au vrai responsable, mais qu’en tout état de cause la «victime» doit pouvoir faire cesser les agissements répréhensibles et être assurée de recouvrer des dommages-intérêts… Tout est donc là affaire de solvabilité, de diplomatie et de rapports de force…

La constitution des preuves

            Plusieurs techniques sont possibles pour apporter la preuve d’une contrefaçon. Outre les moyens communs à toute action en justice (en particulier l’apport de traces écrites telles des lettres, des contrats, des exemplaires de livres achetés avec facture à l’appui), le Code de la propriété intellectuelle autorise, en son article L. 331-2, le recours aux «procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire» ainsi qu’aux «constatations d’agents assermentés, désignés (…) par les organismes professionnels d’auteurs» et par les sociétés de gestion collective de droits.

            Par ailleurs, une procédure spéciale, connue sous le nom de «saisie-contrefaçon», est organisée par le Code de la propriété intellectuelle.

            Enfin, depuis 1994, les douanes bénéficient, aux termes du Code de la propriété intellectuelle, de pouvoirs très étendus en matière de contrefaçon, leur permettant « sur demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur (…), assortie de justifications de son droit» de «retenir dans le cadre des contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit ».

L’action en contrefaçon

            L’action en contrefaçon peut être en premier lieu intentée par les titulaires des droits. Il s’agit en général de l’éditeur «piraté», auquel l’écrivain peut se joindre s’il est associé par un pourcentage aux recettes de l’exploitation de son œuvre. En revanche, seul l’auteur peut attaquer en cas de violation du droit moral. Des difficultés peuvent surgir si un importateur ou un licencié veulent agir contrefaçon : il faut alors souvent examiner les accords conclus avec l’éditeur d’origine, qui imposent éventuellement de mener l’action de concert avec celui-ci.

            En théorie, l’action en contrefaçon est également ouverte aux pouvoirs publics comme aux syndicats autorisés et aux sociétés de gestion collective de droits. Des organismes tels que la Société des Gens de Lettres (S.G.D.L.) ou le Centre Français du droit de Copie (C.F.C.) peuvent ainsi intervenir pour défendre les écrivains ou les éditeurs.       

            Les poursuites à l’encontre des contrefacteurs peuvent être exercées devant les juridictions civiles ou correctionnelles. Il faut cependant rappeler que la contrefaçon est prescrite en trois ans en matière pénale, et seulement après dix années en matière civile. Soulignons surtout que le délai ne commence à courir qu’à compter de la fin de la commercialisation du dernier exemplaire litigieux.

            La procédure de référé n’est sérieusement envisageable que dans les cas de reproduction pure et simple sans autorisation aucune.

            Dans tous les cas, des mesures d’interdiction sous astreinte et de versement de dommages-intérêts peuvent être ordonnées.

Pour les plagiés, l’invocation du droit de la propriété littéraire et artistique se heurte parfois à des obstacles purement juridiques.

Afin d’être protégée à ce titre, l’œuvre doit en effet répondre à la condition d’originalité. La jurisprudence détecte l’originalité en recherchant «l’empreinte de la personnalité de l’auteur», c’est-à-dire la mise en œuvre de choix qui ne soient pas dictés par le résultat recherché. En clair, une compilation d’informations selon un critère quasi–scientifique et non artistique (par exemple, la simple liste de tous les restaurants chinois de Paris) n’est pas couverte par le droit d’auteur. Par surcroît, les idées, les concepts, principes, formules et autres méthodes ne bénéficient pas plus de cette protection : la propriété littéraire et artistique s’intéresse aux seules «créations de forme». Selon les puristes, les idées sont dites «de libre parcours»…

En clair, certains produits d’édition peuvent souffrir d’un apparent défaut de protection par la propriété intellectuelle la plus traditionnelle, tout en représentant un investissement suffisamment substantiel pour mériter que le droit s’y intéresse. C’est pourquoi la jurisprudence a progressivement accepté le recours à la notion d’action en concurrence déloyale.

La concurrence déloyale repose sur une interprétation du Code civil, qui pose les bases de la responsabilité civile la plus classique, s’appuyant sur une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Les tribunaux ont donc développé la notion de concurrence déloyale et la divisent désormais en deux branches bien distinctes. Ils sanctionnent en premier lieu la confusion : un industriel cherche à tromper ; même grossièrement, le consommateur moyen, dont l’attention ou le Q.I. sont supposés être mis à l’épreuve par la richesse des linéaires et l’abondance des piles, qui le font prendre un livre pour un autre.  L’imitation d’une couverture ou d’un titre de collection, par ailleurs relativement anodins mais attirant une clientèle presque captive, relève de ce cas de figure.

Le pillage d’une œuvre non protégée par le droit d’auteur, sans pour autant qu’il y ait risque de confusion dans l’esprit du public, est désigné juridiquement sous le terme de parasitisme.

Il s’agit par exemple, de l’emprunt systématique de données ou de l’imitation d’un concept de collection. Le parasitisme peut encore s’exercer par la reprise d’illustrations ou encore par celle d’une banale composition typographique.

            Ce qui est réprimé, c’est donc le fait de dispenser sans vergogne d’un investissement en temps, en travail, en argent, en marketing, en promotion, etc. L’économie réalisée permet en effet au concurrent de s’inscrire déloyalement dans le sillage de son prédécesseur.

Il est possible d’agir en contrefaçon et parallèlement en concurrence déloyale, si des agissements litigieux distincts sont décelables.

Le lauréat du Goncourt Jean Vautrin a, spontanément et avant toute action en justice, décidé de mentionner dans Un grand pas vers le bon Dieu les travaux du linguiste Patrick Griolet, auteur notamment d’un lexique cajun intitulé Mots de Louisiane.

Rappelons également que la loi du 1er juillet 1998 sur les bases de données, aujourd’hui transposée dans le Code de la propriété intellectuelle, permet de mieux agir encore contre le pillage d’informations, là où le droit d’auteur traditionnel faillit.

Le tableau comparatif

            Toutes catégories confondues, les rhétoriques juridiques que développent plagiaires et plagiés devant les tribunaux sont désormais bien rôdées.

En pratique, les professionnels du droit – avocats et magistrats – s’aident tous d’un véritable tableau comparatif des deux œuvres en cause. C’est alors une fastidieuse quête des « points de contact ». Les juges vont en effet chercher si le sujet choisi (la violence familiale, par exemple) nécessite le recours à des situations ou des expressions communes. Il faudra également faire la part de ce qui appartient au fonds commun de la littérature (par exemple, l’amour impossible sur fond de clans ennemis). Le plagiat peut porter sur la «composition» de l’ouvrage (c’est-à-dire le scénario) que sur l’ « expression » (c’est-à-dire le style).

            Rappelons toutefois que la contrefaçon s’appréciant par les ressemblances et non par les différences, quelques similitudes suffisent à caractériser la contrefaçon et à entraîner la condamnation. En 1993, lors du conflit ayant opposé les héritiers de Margaret Mitchell à Régine Deforges, la Cour d’appel de Versailles a dû, pour laver définitivement la romancière française de toute accusation de contrefaçon, procéder à une analyse minutieuse et comparée des caractères des personnages, de la toile de fond, du contexte, des situations et des scènes.

Le plagiaire va s’efforcer de souligner les différences fondamentales entre les deux traitements du sujet. Pour le reste – c’est-à-dire les ressemblances – il va d’abord recourir à la notion de fonds commun. Cette rhétorique conduit souvent à se réfugier sous la bien heureuse notion de hasard (la faute à pas de chance), qui défie les lois sur la propriété intellectuelle comme de la statistique, en vertu de laquelle les chances se mesurent à l’aune  de plusieurs millions de probabilités.

Les armes du plagié sont alors simples. Si le sujet des ouvrages litigieux est assez convenu,  le plagié va s’acharner à démontrer l’extrême originalité de sa vision.

            Rabaisser littérairement le plagié reste encore une ruse qui n’a pas fait ses preuves. Calixte Beyala a eu plusieurs fois l’occasion de resservir la même interrogation : est-ce que quelques lignes suffisent à faire une œuvre ?

Plus élégante est la formule de Patrice Delbourg selon laquelle l’emprunt est forcément un hommage.

            Il y a aussi des spécialistes, autrement du de récidivistes.

            Alain Minc a été poursuivi à nouveau en 2013 pour « plagiat ».

Pascale Froment, qui a signé une biographie de René Bousquet, le sinistre secrétaire général à la police de Vichy, a assigné en référé l’essayiste qui, lui, venait publier L’Homme aux deux visages – Jean Moulin/René Bousquet : itinéraires croisés.

L’avocat de la would-be plagiée a estimé que « sur les 75 pages concernant René Bousquet plus de la moitié sont empruntées à l’ouvrage de Pascale Froment, soit environ 300 passages ». L’auteure pouvait d’ailleurs agir seule sur le terrain du droit moral ; c’est-à-dire – sans le concours de son éditeur, qui détient les droits patrimoniaux. En cas de « plagiat », le droit au respect du nom et le droit au respect de l’œuvre sont tous deux violés. Or ces deux attributs du droit moral ne sont pas cessibles et sont toujours détenus par l’écrivain plagié, en dépit du contrat d’édition.

L’essai biographique est un genre qui ne réussit pas à Alan Minc – condamné, donc, en 2013 – et à ses documentalistes.

Un conflit l’avait déjà opposé à Patrick Rodel à propos de la vie de Spinoza. Le 7 septembre 2001, le Tribunal de grande instance de Paris a plus qu’épinglé l’essayiste au profit de l’universitaire qui le poursuivait également pour contrefaçon.

            Les juges ont d’abord pris soin de souligner que, traditionnellement, « les idées sont de libre parcours » et que, à ce titre, nul ne pouvait reprocher à Alain Minc d’avoir rappelé, chronologiquement, les épisodes de la vie de l’illustre philosophe.

Cependant, ils ont aussi détecté nombre d’anecdotes, recopiées avec les mêmes détails et surtout dans les mêmes termes qu’au sein de l’ouvrage de Patrick Rodel. Ce dernier avait en effet imaginé une correspondance mettant à jour un goût prononcé de Spinoza pour la confiture de rose, agrémenté d’une recette. Or, cette facétie – qui s’inscrivait dans une biographie revendiquée clairement comme imaginaire – avait été reproduite, sans source idoine, dans l’ouvrage litigieux…

Les plagiaires peuvent se consoler en lisant l’Apologie pour le plagiat d’Anatole France, que viennent de rééditer les délicates et subtiles éditions du Sonneur. Le futur Prix Nobel de littérature y retrace avec brio l’histoire du plagiat et ce à l’occasion du procès intenté par Maurice Montégut, auteur d‘un drame en vers intitulé Le Fou à l’encontre d’Alphonse Daudet et de son Obstacle. Le volé était en l’espèce lui-même un voleur !

  Il est depuis lors apparu à nouveau utile à certains – dont la main était malencontreusement, comme celle de Jean-Luc Hennig, pris dans un sac – de hisser le plagiat au rang des Beaux-Arts. La référence aux grands écrivains plagiaires va contribuer non seulement à la défense du plagiaire mais également à sa thérapie et à son exercice d’auto-promotion. Anatole France, jamais soupçonné et réel grand écrivain, est un modèle difficile à égaler.

C’est encore la reprise inconsciente de souvenirs littéraires que va d’ailleurs invoquer le plagiaire. Il s’agit cependant là d’un exercice périlleux puisqu’il consiste implicitement à glorifier aux yeux des juges ce même plagié qui vous poursuit en justice…

L’appel à l’erreur légitime (oubli, bibliographie avalée par l’ordinateur, etc.) reste néanmoins une technique de défense sobre mais souvent réductrice du montant des dommages-intérêts.

Certains biographes à la chaîne finissent d’ailleurs par confondre la vie de leur sujet et leur fourmillante documentation. Henry Troyat l’a appris à ses dépens après avoir été blanchi, au premier round, par le tribunal de grande instance de Paris, le 9 février 2000. La cour d’appel n’a pas lu son œuvre du même œil, et a sanctionné la contrefaçon, le 19 février 2003. En l’occurrence, ce sont les choix identiques de citations d’extraits de lettres, de journaux identiques ainsi que de… citations inédites qui ont entraîné la condamnation du second biographe.

Le plagiat hissé au rang des Beaux-arts

Le plagiat est aussi parfois évoqué comme un genre incontournable. Le plaideur citera alors opportunément Giraudoux, qui a déclaré que le plagiat est à la base de toute littérature.

Il est même apparu utile à certains – dont la main était malencontreusement prise dans un sac – de hisser le plagiat au rang des Beaux-Arts. La référence aux grands écrivains plagiaires – tels que recensés dans l’indispensable Dictionnaire des plagiaires du regretté Roland de Chaudenay – va contribuer non seulement à la défense du plagiaire mais également à sa thérapie et à son exercice d’auto-promotion.

Débat judiciaire et débat public : plagié et plagiaire face à la diffamation

Le plagiaire va parfois en arriver à démontrer que le plagié a lui-même été plagiaire…

D’ailleurs, apparaissent enfin d’intéressantes mises en abîme lorsque le plagiaire ou le plagié vont intenter tous azimuts des procès en diffamation, dont l’enjeu va porter sur le bien-fondé ou l’issue du procès pour plagiat. Le plagiaire devient alors à son tour un redoutable procédurier. C’est ainsi que celui qui est accusé de « plagiat » en appelle parfois à la précision juridique. Les spécialistes du droit d’auteur lui préfèrent en effet le terme de « contrefaçon ». Ils considèrent que le terme de « plagiat » stricto sensu devrait être réservé à l’exploitation suffisamment habile d’une œuvre pour ne pas être juridiquement répréhensible…

 

Partager

Les derniers articles à lire !